Les articles 4;9; 17 et 41 (en fin de texte) sont tirés du code de déontologie médicale du Sénégal (1967). Le code de déontologie médicale avait anticipé sur certaines pratiques qui polluent actuellement l’exercice de la médecine au Sénégal.
Nombreux sont les médecins qui ont été approchés par certains de leurs pairs aux fins de nouer un partenariat qui prévoit le versement de dividendes à chaque référence de malade. Toutefois, à côté de cette pratique malsaine, nous constatons que certains praticiens orientent d’une manière désintéressée leurs clients vers des structures médicales qui ont une expertise avérée. Ce choix devrait être l’attitude de tout praticien soucieux de la sécurité sanitaire de son patient, d’autant plus que le secteur est envahi par des usurpateurs et imposteurs qui ont fini d’étendre leurs tentacules partout (de la consultation à la chirurgie en passant par l’Imagerie médicale). Cela aiderait à extirper du système, ces faussaires qui tuent les populations devant l’inertie coupable de l’État du Sénégal et des instances ordinales. Bon nombre d’agents de santé (médecins et paramédicaux) prescrivent d’une manière effrénée des examens complémentaires dans le seul but de renflouer de leurs caisses.
Ainsi, même pour une pathologie dont le diagnostic est simple et évident, un bilan complet, superfétatoire, sera demandé. Toutefois, cette attitude ne saurait se justifier par l’obligation de moyens qui vise avant tout l’intérêt du patient. Certains médecins et paramédicaux prescrivent des princeps ou génériques avec frénésie, car y trouvent leur intérêt crypto-personnel, au grand dam du malade et de la communauté. L’ouverture du marché du médicament, qui visait son accessibilité et sa disponibilité, a entraîné une pullulation des firmes pharmaceutiques et d’agences de marketing. Cette pléthore d’acteurs ou quelquefois d’affairistes, le plus souvent, étrangers au secteur de la santé, n’est pas sans dégâts. L’avènement du générique a permis la démocratisation de l’offre de soins en rendant accessible les médicaments de qualité. Cependant, nul n’ignore l’existence de médicaments dont la qualité est remise en cause, quelquefois, par les malades eux-mêmes.
Dès lors il devient obligatoire pour le praticien d’assurer, dans la mesure du possible, une sécurité à ses patients en sélectionnant les médicaments à prescrire. Ainsi, la place centrale qu’occupe l’agent de santé dans l’écoulement des médicaments, lui vaut une convoitise de la part des visiteurs médicaux. Ce qui engendre une rude concurrence qui est quelquefois malsaine. De ce fait, certains agents de moralité faible n’hésitent pas à se laisser corrompre sur l’autel des intérêts des patients et de la communauté. Toutefois, il faut saluer les efforts consentis par certains fabricants ou vendeurs de médicaments, pour accompagner les médecins dans leurs formations, ou bien en s’investissant pour le relèvement du plateau technique et pour l’accessibilité des produits de santé. Ainsi, afin de leur permettre de pérenniser ces actions salvatrices, ces derniers mérites d’être soutenus pourvu qu’ils produisent des médicaments de qualité à des prix proches des moyennes. Nombreux sont les agents de santé qui sont complices d’une arnaque organisée dans certaines structures de santé. C’est révoltant et écœurant de voir des patients hospitalisés dans conditions aussi avilissantes que traumatisantes. Dans beaucoup de structures de santé publiques, privées et parapubliques, aucune norme de qualité de soins n’est de mise. Il est erroné de mettre tous ces manquements sur le compte d’une insuffisance des ressources humaines et financières. Rares sont les agents qui exigent le minimum de conditions nécessaires leur permettant de prodiguer consciencieusement des soins de qualité aux malades.
EXTRAIT DU CODE DE DÉONTOLOGIE : Article 4 En aucun cas, le médecin ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux. Le Directeur de la Santé publique est habilité à s’assurer des conditions dans lesquelles sont effectués les soins et les actes médicaux. Article 9 Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tous actes de nature à déconsidérer celle-ci et notamment de toutes pratiques de charlatanisme. Il est interdit à un médecin d’exercer une autre activité incompatible avec la dignité professionnelle. Article 17 : Sont interdits : – Tout acte de nature à procurer à un malade un avantage injustifié ou illicite ; – Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade ; – Tout versement, acceptation ou partage clandestin d’argent entre praticiens ;- Toute commission à quelque personne que ce soit ;- L’acceptation d’une commission pour un acte médical quelconque et notamment pour examens, prescriptions de médicaments, d’appareils, envoi dans une station de cure ou de maison de santé, etc.
Docteur Amadou SOW
Médecin Secrétaire Général du COMES: Collectif des Médecins en Spécialisation