En réponse à la question de la date à partir de laquelle une dissolution légale de l’Assemblée nationale peut être prononcée par le Président de la République, le Conseil constitutionnel a indiqué au chef de l’État que les dispositions relatives au parrainage ne peuvent pas être appliquées en cas d’élections législatives anticipées.
« En effet, que l’article L.176 du Code électoral dispose « qu’au plus tard 88 jours avant celui du scrutin, le Ministre chargé des élections institue par arrêté une commission de réception. Celle-ci est chargée 85 jours au plus et 60 jours au moins avant celui du scrutin de la réception matérielle de l’intégralité des listes de parrainage et des dossiers de candidature (…). A l’issue du contrôle des listes de parrainage et éventuellement des régularisations y afférentes, la commission de réception entame l’étude pour la recevabilité juridique des dossiers de candidature 75 jours avant celui du scrutin », précise-t-il.
Selon le Conseil constitutionnel, l’articulation de ces délais avec celui prévu cité à l’article 87 de la Constitution « ne laisse qu’une marge de temps de 5 à 30 jours, insuffisante pour la collecte et la mise en place du dispositif juridique et technique de vérification des parrainages ».
En conséquence, les sept « sages » considèrent qu’en vertu du principe de la hiérarchie des normes qui consacre la suprématie des dispositions constitutionnelles sur celles du Code électoral, « il y a lieu de dire que les dispositions relatives au parrainage ne peuvent être appliquées aux élections législatives anticipées ».
Liboire SAGNA