Le ministre de l’Intérieur, Sidiki Kaba, a fait face à la presse ce jeudi 29 février pour s’exprimer sur les résolutions de la Commission technique du récent dialogue qui s’est penchée sur la vacance du pouvoir le 02 Avril, en cas de départ de Macky Sall.
Selon lui, il n’y a que deux possibilités qui s’offrent au Conseil constitutionnel. « Dans notre Constitution, l’Article 39 dit qu’en cas de décès, de démission et d’empêchement, le président de la République est suppléée par le président de l’Assemblée nationale. Mais on n’est pas dans ces trois cas. Nous sommes dans le cas d’un président qui arrive pour la première fois à la fin de son mandat et qui décide qu’il ne poursuivra pas et que sa mission s’arrête le 02 (avril) », indique-t-il.
Avant d’ajouter: « Dans ce cas, c’est le Conseil constitutionnel qui va trancher de deux façons. Ou le Conseil constitutionnel dira, l’Article 36-2, monsieur le Président Macky Sall, vous ne pouvez pas partir. Il faut rester encore deux mois pour pouvoir remettre les clés à votre successeur. Ou le Conseil constitutionnel peut dire, il y a vacance du pouvoir. Et dans ce cas, c’est le président de l’Assemblée nationale qui devient automatiquement président de la République ».
Le ministre Sidiki Kaba poursuit en précisant : le président de l’Assemblée nationale est tenue d’organiser les élections dans un délai de 60 à 90 jours. Ce qui signifie qu’il n’y a plus de droit acquis, il n’y a plus de 19 qui sont retenus. C’est la réouverture de toutes les candidatures. C’est tout le processus qui va reprendre. Mais le président de l’Assemblée nationale a des pouvoirs limités. Parce qu’il y a un certain nombre d’actes qu’il ne peut pas faire. Son principal pouvoir sera d’organiser l’élection ».
Ce que dit l’Article LO 137 de la Constitution
Au cas où l’élection est annulée, la Constitution a bien prévue les dispositions à prendre comme le dispose l’Article 137: « Les électeurs sont convoqués par décret publié au Journal officiel au moins quatre-vingt (80) jours avant la date du scrutin.
En cas de deuxième tour, ou de nouveau tour de scrutin après l’annulation des élections, la publication du décret de convocation a lieu au plus tard huit (8) jours avant la date du scrutin.
Toutefois, en cas de vacance de la Présidence, par démission, empêchement définitif ou décès, le décret est pris dans les soixante (60) jours avant le scrutin ».