CONTRIBUTION
Selon l’article 50 du Code pénal, «il n’y a ni crime, ni délit lorsque la personne était en état de folie ou démence au moment des faits». Ce texte pose deux conditions pour son applicabilité : d’abord un état de démence, ensuite la démence doit exister au moment de la commission de l’infraction.
La folie est définie par la médecine mentale et le droit pénal. En pratique, lorsque l’auteur d’un crime ou délit est présumé fou/folle, le juge fera procéder à un examen par des médecins psychiatres. Mais le rôle de ces experts est purement consultatif et leurs conclusions ne lient pas le juge. La détermination de la folie ou de la démence est une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Les conclusions de l’expert psychiatre ne suffisent pas. La démence doit aussi apparaître à travers les actes accomplis. L’expert peut conclure la démence pour tirer d’affaire le prévenu alors que les actes accomplis par ce dernier révèlent une certaine intelligence incompatible avec son état psychique. Par exemple, une personne qui enlève une fillette dans le but de la violer dans une maison en construction à l’insu des gens, ne peut être considérée comme atteinte d’une démence au regard des actes préparatoires intelligents qu’elle a posés. Les conclusions des experts sont souvent rejetées par le juge dès l’instant qu’il y a l’existence des actes préparatoires à la commission du crime ou délit.
Autre exemple d’intelligence incompatible avec la démence : le fou ou la folle agit spontanément, il ne prépare pas son action. Donc une personne qui achète les instruments qu’elle cache dans le but de commettre une infraction, ne peut être considérée comme atteinte de la démence ou folie au moment des faits. Par conséquent, les actes préparatoires et/ou la préméditation n’entre pas dans le champ d’application des causes subjectives d’irresponsabilités. L’élément moral ou intentionnel pour commettre le forfait y est entièrement et totalement.
Les effets de la folie ou démence Sur le plan pénal : La folie ou la démence exclut le discernement et entraîne comme la conséquence la suppression de la responsabilité pénale. Peu importe que l’infraction commise soit un crime ou délit. Mais l’infraction subsiste pour tous ceux qui y ont participé comme coauteurs ou complices.
Sur le plan civil : La folie ou la démence ne supprime pas la responsabilité civile, cela résulte du principe selon lequel, toute personne qui cause un dommage à autrui alors qu’elle était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation (article 121 Cocc). «Nul n’est censé ignorer la loi».
Maître El Hadji Amath THIAM
Consultant en droit Spécialiste du Contentieux des affaires