Si le projet de révision de la Constitution passe le Président ne va plus disposer du droit de dissoudre l’Assemblée nationale. De la même manière, l’Assemblée ne pourra plus provoquer la démission du Gouvernement.
Le projet de loi portant révision de la Constitution instaure un régime présidentiel caractérisé par un pouvoir exécutif «rationalisé», avec notamment la suppression du poste de Premier ministre. Il en résulte un réajustement des rapports entre les pouvoirs exécutif et législatif. Désormais, le président de la République ne dispose plus du droit de dissoudre l’Assemblée nationale, et de la même manière, l’Assemblée nationale ne peut plus provoquer la démission du gouvernement par le vote de confiance ou d’une motion de censure.
Sous ce rapport, l’Assemblée nationale gagne en autorité pour exercer sa mission constitutionnelle de légiférer, de contrôler le Gouvernement et d’évaluer ses politiques publiques. «Le dialogue entre l’exécutif et le législatif en ressort mieux équilibré», selon les termes du projet de loi. Aussi, la volonté de reconsidérer le statut du député va se traduire par la possibilité désormais offerte à celui-ci, nommé membre du gouvernement, de reprendre son siège à la cessation de ses fonctions ministérielles. «Ce choix vaudra à notre gouvernance publique, le rapprochement du niveau de décision et de pilotage qui reste celui du président de la République et celui du niveau d’exécution restant celui des membres du Gouvernement. En reconsidérant ainsi la fonction primatoriale de transmission et d’animation gouvernementale, le président de la République se place dès lors au contact direct des niveaux d’application ; la mise en oeuvre, le suivi et l’évaluation des politiques publiques n’en seront que plus bénéfiques, et la célérité garantie», renseigne le texte.
Toutefois, les membres du gouvernement peuvent être entendus à tout moment par l’Assemblée nationale et ses commissions. «Les commissions permanentes de l’Assemblée nationale peuvent entendre les directeurs généraux des établissements publics, des sociétés nationales et des agences d’exécution.
Ces auditions et moyens de contrôle sont exercés dans les conditions déterminées par la loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale », mentionne le document. Il en est de même à l’Article 82 du même titre où il est fait mention que le président de la République et les députés ont le droit d’amendement. «Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices», précise le document.
Magib. GAYE