Adopté en Conseil des ministres le 17 avril dernier, le projet de loi portant révision de la Constitution a été soumis à l’Assemblée nationale le 19 avril.
Au total,22 articles sont abrogés
Exposé des motifs Le referendum constitutionnel du 20 mars 2016 a consacré la volonté fortement exprimée par le Président de la République en 2012, de réduire la durée du mandat présidentiel de sept à cinq ans. Avec le passage du septennat au quinquennat, le Président de la République dispose, désormais, d’un temps plus court pour mettre en œuvre les politiques publiques. Au regard de ce changement de paradigme dans la temporalité de la gouvernance des affaires publiques, il y a l’impératif de permettre au Président de la République, ayant souscrit des engagements devant le peuple, de répondre aux demandes du pays en imprimant plus de célérité, d’efficacité et d’efficience à l’action gouvernementale. Pour cela, il a été jugé approprié de poser un jalon décisif dans le pilotage de l’exécutif marqué jusque-là par la coexistence ordonnée entre le Président de la République, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement. Il y’a lieu de faire noter, au préalable que cet échelonnement politique, constitutionnellement consacré, s’est toujours identifié au processus décisionnel qui veut que le niveau de décision revienne au Chef de l’Etat, celui de l’instruction au Premier Ministre et celui de l’application, de la mise en œuvre ou de l’exécution proprement dit, reste l’apanage des ministres et des démembrements de l’Etat. En voulant donc imprimer au quinquennat la marque d’une transformation publique coïncidant avec de nouvelles attentes citoyennes, le niveau intermédiaire du Premier Ministre, qui reste administrativement celui du relais et de l’instruction, s’est révélé comme celui devant faire l’objet d’une économie. Ce choix vaudra à notre gouvernance publique, le rapprochement du niveau de décision et de pilotage qui reste celui du Président de la République et celui du niveau d’exécution restant celui des membres du Gouvernement. En reconsidérant ainsi la fonction primatorale de transmission et d’animation Gouvernementale, le Président de la République se place dès lors au contact direct des niveaux d’application ; la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques publiques n’en seront que plus bénéfiques, et la célérité garantie. C’est pour atteindre cet objectif que le présent projet de révision, instaure un régime présidentiel caractérisé par un pouvoir exécutif rationalisé, avec notamment la suppression du poste de Premier ministre. Jl en résulte un réajustement des rapports entre les pouvoirs exécutif et législatif. Désormais, le Président de la République ne dispose plus du droit de dissoudre | ‘Assemblée Nationale, et de la même manière, l’Assemblée Nationale ne peut plus provoquer la démission du Gouvernement par le vote de confiance ou d’une motion de censure : Ainsi, l’Assemblée Nationale gagne en autorité pour exercer sa mission constitutionnelle de légiférer, de contrôler le Gouvernement et d’évaluer ses politiques publiques: Le dialogue entre | ‘exécutif et le législatif en resort mieux équilibré. Par ailleurs, la volonté de reconsidérer le statut du député se traduit par la possibilité désormais offerte à celui-ci, nommé membre du Gouvernement, de reprendre son siège à la cessation de ses fonctions ministérielles. Sur le corpus constitutionnel, il s’agit de tirer la conséquence rédactionnelle de la suppression du poste de Premier ministre en modifiant tous les articles y relatifs. Article unique. Les articles 40, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 101 et 103 de la Constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : TITRE III DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Article 40.- Pendant la durée de la suppléance, les dispositions des articles 49, 51 et 103 ne sont pas applicables. Article 43.-Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets. Article 49.-Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement, fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions. Article 50.- Le Président de la République est détenteur du pouvoir réglementaire et dispose de l’administration. Le Président de la République peut déléguer par décret certains pouvoirs aux ministres à l’exception des pouvoirs prévus aux articles 42, 46, 47, 49, 51, 52, 72, 73, 87, 89 et 90. Article 51.-Le Président de la République peut, après avoir recueilli l’avis du Président de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi constitutionnelle au référendum. Il peut, après avoir recueilli l’avis des autorités indiquées ci-dessus, soumettre tout projet de loi au référendum. Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité des opérations de référendum. Le Conseil constitutionnel en proclame les résultats. Article 52.-Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou des institutions est interrompu, le Président de la République dispose de pouvoirs exceptionnels. Il peut, après en avoir informé la Nation par un message, prendre toute mesure tendant à rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions et à assurer la sauvegarde de la Nation. Il ne peut, en vertu des pouvoirs exceptionnels, procéder à une révision constitutionnelle. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit. Elle est saisie pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation, des mesures de nature législative mises en vigueur par le Président de la République. L’Assemblée nationale peut les amender ou les rejeter à l’occasion du vote de la loi de ratification. Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale dans ledit délai. TITRE IV DU GOUVERNEMENT Article 53.-Le Gouvernement comprend les ministres et les secrétaires d’Etat. Sa composition est fixée par décret. Article 54.- Le Gouvernement conduit et coordonne la politique de la Nation sous la direction du Président de la République. Les membres du Gouvernement sont responsables devant le Président de la République. Article 55.- La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activité professionnelle publique ou privée rémunèrée, sous réserve les dispositions prévues à l’article 56. Article 56.- Le député, nommé membre du Gouvernement, ne peut siéger à l’Assemblée nationale pendant la durée de ses fonctions ministérielles. Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique Article 57.- Le Gouvernement est une institution collégiale et solidaire. Il assure l’exécution des lois et dispose par délégation du pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l’article 43 de la Constitution. TITRE VI DE L’ASSEMBLEE NATIONALE Article 59.- L’Assemblée représentative de la République du Sénégal porte le nom d’Assemblée nationale. Elle exerce le pouvoir législatif. Elle vote, seule, la loi, contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député. Les députés sont élus au suffrage universel direct. Leur mandat est de cinq ans. Les Sénégalais de l’extérieur élisent des députés. Les cours et tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique. Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. TITRE VII DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF lE LEGISLATIF ET LE POUVOIR Article 76.- Les matières qui ne sont pas du domaine législatif en vertu de la présente Constitution ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si le Conseil constitutionnel, à la demande du Président de la République, a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent. Article 80.- L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux députés. Article 81.- Les membres du Gouvernement peuvent être entendus à tout moment par l’Assemblée nationale et ses commissions. Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs. Les commissions permanentes de l’Assemblée nationale peuvent entendre les directeurs généraux des établissements publics, des sociétés nationales et des agences d’exécution. Ces auditions et moyens de contrôle sont exercés dans les conditions déterminées par la loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Article 82.- Le Président de la République et les députés ont le droit d’amendement. Les amendements du Président de la République sont présentés par les membres du Gouvernement. Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices. Toutefois, aucun article additionnel ni amendement à un projet de loi de finances ne peut être proposé par l’Assemblée nationale, sauf s’il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette. Si le Président de la République le demande, l’Assemblée nationale saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Président de la République. Article 83.- S’il apparaît, au cours de la procédure législative, qu’une proposition où un amendement n’est pas du domaine de la loi, les membres du Gouvernement peuvent opposer l’irrecevabilité. En cas de désaccord, le Conseil constitutionnel, à la demande du Président de la République ou de l’Assemblée nationale, statue dans les huit jours. Article 84.- L’inscription, par priorité, à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale d’un projet ou d’une proposition de loi est de droit si le Président de la République en fait la demande. Article 85. - Les députés peuvent poser aux membres du Gouvernement, qui sont tenus d’y répondre, des questions écrites. Article 86.-Les députés peuvent poser aux membres du Gouvernement, qui sont tenus d’y répondre, des questions orales et des questions d’actualité. Les questions et les réponses y afférentes ne sont pas suivies de vote. Les membres du Gouvernement se présentent à l’Assemblée nationale, selon une périodicité à fixer d’accord parties, pour répondre aux questions d’actualité des députés. Article 87.- L’Assemblée nationale peut désigner, en son sein, des commissions d’enquête. La loi détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement ainsi que les pouvoirs des commissions d’enquête. TITRE X DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE Article 101.- Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée nationale, statuant par un vote au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes des membres la composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice. Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice. La procédure définie ci-dessus leur est applicable, ainsi qu’à leurs complices, dans le cas de complot contre la sûreté de l’Etat. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines, telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis. TITRE XII DE LA REVISION Article 103.- L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés. Le projet ou la proposition de révision de la Constitution est adopté par l’Assemblée nationale selon la procédure prévue par l’article 71 de la présente Constitution. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet ou la proposition n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la république décide de le soumettre à l’Assemblée nationale. Dans ce cas, le projet ou la proposition n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquième (3/5) des suffrages exprimés. Les articles 65 et 77 de la présente constitution ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles. La forme républicaine de l’Etat, le mode d’élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du Président de la République ne peuvent faire l’objet de révision. L’alinéa 7 du présent article ne peut être l’objet de révision.