La Cour suprême a cassé et annulé, jeudi 19 juin, en toutes ses dispositions l’arrêt n°15 du 26 mars 2025 de la chambre d’accusation financière de la Cour d’Appel de Dakar, qui avait ordonné l’assignation à résidence avec surveillance électronique de Lat DIOP.
Elle a jugé que la chambre d’accusation financière avait méconnu le sens et la portée des articles 138-7, 138-8 et 140 du CPP.
La Cour suprême a rappelé que, dans les affaires de détournements de deniers publics, la mainlevée du mandat de dépôt est subordonnée à l’existence des conditions édictées par l’article 140 du CPP.
En statuant que le juge n’était pas astreint à ces exigences pour prononcer une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre d’accusation financière a commis une erreur de droit.
En conséquence, la Cour suprême a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt n°15 du 26 mars 2025.
Le dossier est renvoyé devant le juge d’instruction saisi pour la continuation de l’information, ce qui implique le retour de Lat DIOP en détention. Les dépens de l’instance ont été mis à la charge du Trésor public.
Cette décision signifie un retour en détention pour l’inculpé et un renvoi du dossier devant le juge d’instruction.
L’affaire Lat DIOP, poursuivi notamment pour des faits de détournement, de soustraction et d’escroquerie portant sur les deniers publics, a connu de multiples développements.
Initialement, une demande de mise en liberté provisoire avait été rejetée par le président du collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier du Tribunal de grande Instance hors classe de Dakar, le 25 février 2025.
Cependant, la chambre d’accusation financière de la Cour d’Appel de Dakar avait infirmé cette décision le 26 mars 2025, ordonnant la mainlevée du mandat de dépôt et l’assignation à résidence de Lat DIOP à son domicile de Hann Maristes, sous surveillance électronique et assortie de conditions strictes.
Parmi ces conditions figuraient l’interdiction de quitter le domicile sans autorisation, l’obligation de remettre son passeport, et l’interdiction d’entrer en contact avec les témoins ou toute personne impliquée dans l’affaire.
La mise en œuvre de cette mesure était même subordonnée à l’avis d’un comité technique sur sa faisabilité.
Liboire SAGNA