Conformément à loi 84-62 du 16 août 1984 portant organisation générale des Forces armées, la Gendarmerie nationale est « partie intégrante des Forces armées ». Cette loi qui cite les entités qui composent les Forces armées, en les classant en trois (03) catégories, dans l’ordre hiérarchique, dispose par son article 3 que :
« Les Forces armées comprennent :
1. au niveau de la Présidence de la République :
– un Etat-major particulier ;
– une Inspection générale des Forces armées ;
– une Maison militaire ;
2. au niveau du Ministère des Forces armées :
– un Etat-major général des Armées ;
– un Haut Commandement de la Gendarmerie nationale ;
– une Direction de la Justice militaire ;
– des Directions de services ;
– des organises d’inspection, d’études, d’information et de contrôle.
3. au niveau des Armées et de la Gendarmerie nationale :
– des états-majors des Armées de terre, de l’Air et de Mer ;
– des commandements de la Gendarmerie territoriale et de la Gendarmerie mobile ;
– des corps de troupe et de gendarmerie ;
– des écoles miliaires ;
– des organismes de soutien logistique.
L’organisation des Forces armées est fixée par décret. ».
Ainsi, le Décret n°2024- 824 portant organisation du Haut-commandement de la Gendarmerie nationale ainsi que les attributions des autorités de commandement du 26 mars 2024 est une simple application de la loi précitée.
Pour rappel, ce décret dispose en son article 1er :
« La Gendarmerie nationale fait partie intégrante des Forces armées. Ses formations prennent rang à la droite des autres forces dans les prises d’armes et défilent en tête des troupes. Les lois et règlements militaires lui sont applicables, sauf exception motivée par la spécificité de son organisation et de son service. Elle est compétente sur toute l’étendue du territoire national. Elle exerce ses compétences de police administrative et judiciaire, dans les villes et les communes ainsi que la police militaire auprès des Forces armées. »
Ces dispositions ne signifient nullement que la Gendarmerie est placée sous la tutelle de l’Armée. En termes d’encrage institutionnel, ce texte n’apporte aucun changement. En réalité, il ne fait que réitérer l’appartenance de la Gendarmerie aux Forces armées (aux cotés des 3 armées – armée de terre, armée de l’air, marine nationale) d’une part et donner un fondement textuel à une coutume très ancienne relative à l’ordre de préséance des forces militaires lors des cérémonies, et partagée avec tous les pays disposant d’une Gendarmerie.
De même, ce texte fait des précisions concernant les zones de compétence pour lever une équivoque laissant croire que la gendarmerie est seulement compétente en milieu rural. Cette situation découle d’une mauvaise interprétation des dispositions ci-dessous de l’article 1er du décret 74-571 portant règlement sur l’emploi de la Gendarmerie :
« Partie intégrante des forces armées, la gendarmerie nationale est une force instituée pour :
– Veiller à la sûreté publique,
– Assurer le maintien de l’ordre et l’exécution des lois et règlements.
Une surveillance continue, préventive et répressive, constitue l’essence de son service.
Son action s’exerce sur toute l’étendue du territoire de la république et aux armées en campagne.
Elle est particulièrement destinée à la sûreté des zones rurales et des voies de communications. »