Un peu partout au Sénégal, des voix, surtout celles des opposants, s’élèvent pour dénoncer le rejet des listes de leur coalition. De Dakar à Kaolack en passant par Mbour, beaucoup de candidats risquent de ne pouvoir briguer le suffrage de leurs concitoyens parce que leur liste a été purement et simplement rejetée. Et presque partout, c’est la même rengaine : « liste incomplète ».
Seulement, l’administration territoriale qui semble prendre fait et cause pour le parti-Etat a-t-elle une base juridique qui fonde le refus systématiquement qu’elle oppose à l’opposition ? la réponse est non si l’on se base sur le Code électoral.
En effet, l’Article L.211 stipule :
Les dossiers de candidature sont déposés, avec bordereau d’envoi, au Ministère chargé des élections auprès d’une commission instituée par arrêté, vingt (20) jours au moins et vingt-cinq (25) jours au plus avant la date du scrutin, par le mandataire choisi à cet effet. Le double de la liste déposée est destiné à la C.E.N.A. Mention est faite de l’heure exacte de dépôt. Ni substitution ni retrait de candidature n’est admis.
La commission de réception, au vu du bordereau et après un contrôle sommaire et contradictoire avec le mandataire sur les pièces du dossier de déclaration de candidature lui délivre immédiatement un récépissé pour attester du dépôt matériel. Ce récépissé est dûment visé par le superviseur de la C.E.N.A pour authentifier le contrôle du dépôt dans les formes et les délais légaux. Il ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures présentées.
La commission procède à l’analyse des dossiers dans les quarante-huit (48) heures qui suivent le dépôt matériel. Le remplacement de candidats inéligibles, sans préjudice de l’ordre d’investiture et la substitution de pièces périmées ou comportant des erreurs matérielles sont, le cas échéant, immédiatement notifiés au mandataire de la liste concernée. Celui-ci dispose de trois (03) jours pour y remédier sous peine de rejet de la candidature concernée.
Au regard de cet article, il est clair que la loi n’a pas été respectée par ceux qui sont censés l’incarner. En outre, l’Article L.213, qui explicite les raisons valables pour le rejet d’une liste, ne donne à aucune autorité le pouvoir de rejeter une liste au moment de son dépôt. En effet, ledit article stipule :
– N’est pas recevable la liste qui :
1) est incomplète;
2) n’est pas conforme aux dispositions de l’article LO.201 ;
3) ne comporte pas les indications obligatoires prévues à l’article L.209 ;
4) n’est pas accompagnée des pièces prévues à l’article L.210 ;
5) est déposée au-delà du délai légal.
Dans le cas où, pour l’un des motifs énumérés ci- dessus, le Ministre chargé des Elections estime qu’une liste n’est pas recevable, il notifie sa décision motivée au mandataire de ladite liste dans les trois jours suivant l’enregistrement du dépôt matériel des dossiers de candidature.
Au regard de ces articles et de bien d’autres, il parait clair que les préfets et sous-préfets qui ont refusé le dépôt de liste à des coalitions, ont outrepassé leurs prérogatives en s’octroyant des pouvoirs qu’ils ne tirent de nulle part. En effet, quels que soit les manquements qu’il peut y avoir dans un dossier, le préfet ou le sous-préfet a l’obligation de le prendre. Il doit même notifier au mandataire certains éventuels manquements pour que ce dernier puisse y remédier dans les 72 heures qui suivent le dépôt matériel.
WALFNet